26/01/2017
Les plus-values réalisées par une société (relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés) dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’occasion de la cession d’une branche complète d’activité , peuvent être totalement ou partiellement exonérées en fonction de la valeur des éléments cédés si, entre autres conditions, l’activité a été exercée pendant au moins cinq ans (CGI art. 238 quindecies).
Pour apprécier cette durée d’exercice, une cour administrative d’appel juge que le délai de cinq ans court à compter de la date de création ou d’acquisition de la branche .
Remarque
La cour administrative d’appel de Lyon refuse ainsi de tenir compte de la date de début d’exploitation de la société cédante . Cette solution, qui confirme la doctrine administrative (BOI-BIC-PVMV-40-20-50 n° 230), est rigoureuse, notamment dans le cas où l’activité de la branche cédée est identique à celle exercée par la société. Aucune disposition légale n’impose que le point de départ du délai de cinq ans soit fixé à la date à laquelle la branche cédée a été créée ou acquise. Il appartiendra donc au Conseil d’Etat de confirmer ou d’infirmer la solution de la cour, un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt.
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